La réglementation et les Vérifications Générales Périodiques (VGP) 

Spécialiste Vérifications Périodiques Générales 

(VGP)

L’utilisation des appareils et accessoires de levage représente des risques potentiels importants et est encadrée par la réglementation. En question : la sécurité des travailleurs et des usagers sur les chantiers.

En ce sens, le Code du Travail impose des vérifications fréquentes, appelées Vérifications générales périodiques (VGP) pour être en adéquation avec la réglementation. Quelle est la périodicité des VGP selon le type de matériel ? Comment se déroule la vérification ? Que risque le chef d’entreprise en cas de manquement ? Voici ce qu’il faut savoir au sujet des VGP et pourquoi faire appel à l’expertise technique et réglementaire de TechnicPro TP.

L’objectif de la VGP tel que défini par le Code du Travail et la réglementation, est de déceler en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers, afin de permettre au chef d’établissement utilisateur de préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

La VGP est une vérification de l’état de conservation des équipements de travail, dont le contenu, les modalités et les périodicités sont définies par des arrêtés du ministère du travail ou de l’agriculture.

L’arrêté relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, est l’arrêté du 1er mars 2004.

Textes réglementaires cernant la VGP :

Périodicité des contrôles VGP

Suivant l’article L.4321-1 du code du travail, la réglementation est claire, une entreprise a l’obligation de vérifier les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans leur établissement. Ces appareils et équipements doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de façon à préserver la sécurité et la santé des employés.

La périodicité des contrôles permet donc de contrôler et chercher toute détérioration des installations et équipements de travail qui pourrait présenter un risque.

Les vérifications générales périodiques permettent de garantir le maintien en conformité des équipements et installations de votre établissement. En cas de non-conformité, le chef d’établissement doit intervenir et éliminer, le cas échéant, le risque en sortant le matériel du parc de machines, par exemple.

Selon les types de machines, vous devez effectuer les vérifications générales périodiques selon une périodicité bien précise :
– Vérification trimestrielle : Benne à ordure ménagère (BOM), Presse à balle, compacteur à déchets.
– Vérification semestrielle : Nacelle élévatrice, chariot télescopique, chariot automoteur de manutention, engin de terrassement équipé pour le levage, Bras de levage, Grue auxiliaire de chargement, hayon élévateur, monte meuble, monte matériaux, hayon P.M.R
– Vérification annuelle : Mini pelle, chargeuse, engin de terrassement, accessoires de levage & E.P.I, Pont élévateur, Pont roulant.

Les obligations liés à la VGP

Le chef d’entreprise doit toujours s’assurer du respect de la réglementation au sein de ses établissements, et, doit aussi répondre aux obligations législatives fixées par le Code du Travail.

En résumé, voici les points principaux à respecter :
– Former ses opérateurs à l’utilisation des appareils et leur mettre à dispositions les instructions et consignes d’utilisations devant être respectées en application de l’Article R. 4323-1 du Code du Travail.
– Mettre, remettre ou maintenir en service que des équipements conformes aux règles ou prescriptions techniques qui leur sont applicables
– Procéder à l’examen des éléments destinés au montage et démontage des équipements
– Confier le montage, la conduite et la maintenance à des opérateurs compétents
– Renseigner le carnet de maintenance
– Consigner sa propre conclusion à partir des résultats de la vérification sur le registre de sécurité mentionné à L’Article R. 4711-5 du Code du Travail.

Pour rappel, il devra également procéder à l’examen d’adéquation avant mise ou remise en service d’un appareil ou accessoire de levage :
– Avant la mise en service d’un appareil neuf ou d’occasion
– Après un changement de site, de configuration ou de condition d’utilisation
– À la suite d’un remontage, d’une modification, d’une réparation ou d’un accident.

Et régulièrement le chef d’établissement devra faire procéder à la vérification générale périodique de ses équipements ou accessoires afin de déceler les détériorations susceptibles de créer des dangers.

Le matériel devant faire l’objet d’examens, épreuves ou essais à réaliser devra être mis à disposition du vérificateur le temps nécessaires aux dits contrôles.

Durant la vérification, le chef d’établissement aura pris soin de designer une personne compétente, connaissant et habilitée à la conduite de l’appareil.

Dans tous les cas, devront être remis au vérificateur les documents suivants :
– Identification des appareils et/ou accessoires.
– Déclaration ou certificat de conformité.
– Notice d’utilisation du constructeur.
– Abaque de charges.
– Caractéristiques des organes.
– Notice de montage.
– Carnet de maintenance.
– Rapports des vérifications précédents (seulement pour les vgp).
– Rapport d’examen d’adéquation (seulement pour les vérifications de mise ou remise en service)
– Et tout document permettant un contrôle précis de l’appareil.
La zone d’essais devra être dégagée et ne présentera aucuns risques aux biens et personnes circulant ou stationnant dans le voisinage de la vérification générale périodique.

L’objectif des épreuves étant de s’assurer de l’absence d’anomalie liée à la résistance et/ou à la stabilité des équipements, TechnicPro TP et ses vérificateurs ne sauraient être tenus pour responsables des dommages provoqués par ces épreuves.

Risque Pénal en lien avec la VGP

Article 222-19 du Code Pénal, Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 185

Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.

Article 121-3 du Code pénal, Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 – art. 1 JORF 11 juillet 2000

Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.

Article 221-6 du Code pénal, Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 185

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Attestations de VGP :
Les résultats des vérifications et contrôles sont inscrits sur un registre spécial tenu sous la responsabilité du chef d’établissement. L’article D.4711-2 du code du travail dispose que les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l’hygiène et de la sécurité du travail sont datés et mentionnent l’identité de la personne ou de I’organisme chargé du contrôle ou de la vérification et celle de la personne qui a effectué la vérification.

Rapports de vérification

Ces rapports de vérification doivent révéler, d’une part les points d’écart avec la réglementation et les normes obligatoires, et d’autre part, les défauts et lacunes pouvant affecter la sécurité d’utilisation des installations.

Les travaux réalisés pour la mise en conformité et l’élimination des défauts doivent être justifiés (factures ou annotations portées sur le rapport).

Une image qui représente la réglementation concernant la VGP

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